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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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RECOURS A MONSIEUR DAVOST PATRICE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Monsieur
LABORIE André
Le 19 avril 2011
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste
restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
Demandeur d’emploi au
RMI
PS :« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 »
Monsieur
VALET Michel
Procureur de la République.
T.G.I de Toulouse.
2 allées Jules
Guesdes.
31000 Toulouse.
Lettre
recommandée N° 1A 049 124 4552 2
OBJET :
·
Plainte contre la
SCP D’huissiers GARRIGUES ET BALUTEAUD.
·
Plainte pour complicité
de Maître BOURRASSET Jean Charles
avocat.
POUR :
Monsieur
LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la Forge (transfert courrier poste
restante) 31650 Saint Orens. « Sans domicile fixe suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 »
&
Madame
LABORIE Suzette demeurant au N° 2 rue de la Forge ( transfert courrier poste
restante) 31650 Saint Orens. « Sans domicile fixe suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 »
·
PS : Notre domicile étant toujours occupé
sans droit ni titre par un tiers »
Contre :
·
SCP d’huissiers
de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD située au 54 rue Bayard à Toulouse.
·
Maître BOURRASSET
Jean Charles Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Pour les délits suivants :
Violation
de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 et obtenue par la fraude.
·
Fait réprimé par
les articles 432-8 du code pénal.
Faux
et usage de faux en écritures publiques
·
Fait réprimé par
les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
Vol
de tous nos meubles et objets.
·
Fait réprimé par
les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Harcèlement moral :
·
Faits réprimés
par les articles 222-33-2 et suivants.
Complicité :
·
Faits réprimés
par l’article 121-7 du code pénal
*
* *
Faits poursuivis sur le territoire
français dans un temps non prescrits par la loi, alors que
Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur
propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en
date du 27 mars 2008, agissant par faux et usages de faux et accompagnée de la
Gendarmerie de Saint Orens.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion
pour agir ainsi, par la mise en
exécution de plusieurs actes rédigés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance d’expulsion qui faisait l’objet de
voie de recours.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître
BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11
mars 2008 de poursuivre sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de
parvenir à leur expulsion. « ci-joint courrier »
I / SUR LA PROPRIETE ETABLIE A
MONSIEUR ET MADAME LABORIE LE 27 MARS 2008 ET ENCORE A CE JOUR.
Rappel de la Procédure.
Au
cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que
j’étais incarcéré, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication
en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette,
en violation de nos droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la
CEDH. en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article
2215 du code civil, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un
dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait
perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action
en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc
Avoué à la cour, par assignation des parties à l’instance et dénoncée au
greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.
·
Que l’action en résolution produit les mêmes effets
qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le
bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère et
l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la
décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après
avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre
2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes :
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au
vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en
chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.
·
Art. 695 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007, ne pouvait revendre un bien qui ne lui
appartenait plus et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.
Que devant le Tribunal
d’instance pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen
de défense.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et
Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation
devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont
droit de propriété depuis le 9 février 2007.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur
propriété au vu de l’article 1599 du code civil.
Que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit
en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation
juridique inexacte et produire de faux éléments.
D’autant
plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont
pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles
651 et suivant du ncpc
Voilà
l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007
pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
D’autant
plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de
propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir
publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de
l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans
les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt
du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.
·
Article 694
de l’acpc 4 bis. A défaut de
publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment
le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout
effet. Paris , 24 mars 2003: RD
banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694
de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est produit un état hypothécaire de la conservation des
hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure
au 21 mai 2007 ; du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action
en résolution rendu le 21 mai 2007
·
Certes il
peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à
un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que
Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.
Que l’ordonnance du 1er juin
2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux
en écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en
exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.
· L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution
forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à
titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui,
si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses
droits en nature ou par équivalent.
· Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu
d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus
dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.
· TGI Paris (juge de
l'exécution), 10 février 1997
· № 97-302.- Société Paris
Rome c/ M. Ntsama Essama
Qu’en
conséquence au vu de ce faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007, signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse,
ouvrait un risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la
connaissance des règles de droit pour la mettre en exécution et des risques au
vu de l’appel de cette décision en date du 11 juin 2007.
II / Sur la
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14
juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de
signification.
Le
procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE
Suzette était absente.
Le
procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous
enveloppe fermée.
Le
procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de
l’article 656 du ncpc.
Le
procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant
la copie de l’acte de signification.
Observations :
Que
la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de
vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son
employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette
à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les
conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune
preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris
connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant
plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour
éventuellement faire valoir un droit.
La
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou
commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’au
vu des articles 502 et 503
du ncpc, il ne peut exister
d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.
Qu’au
vu de l’article 478 du ncpc,
le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu’il est susceptible d’appel est non
avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La
procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..
Qu’au
vu de l’article 108 du code civil :
toute notification faite à un
époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes,
doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
En
l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important
aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre
connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir
Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander
la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses
intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation
extérieures avec elle.
Qu’en conséquence :
Que
la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant
nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de
droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par
d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..
III / Sur la
signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant
une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,
Qu’il
est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD
à Montauban.
Que
ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que
nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un
huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.
·
Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre
1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du
ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les noms, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à
peine de nullité.
Que
ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas
l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en
vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la
matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit
entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet
pas plus de l’identifier.
·
Qu’en conséquence
l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Au
surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien
de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502,
503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.
Rien
ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne
de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire
annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en
écritures publiques.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de
la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution
provisoire.
« Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier
entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps
de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour
avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré
d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur,
on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a
aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure,
privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de
rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
·
Impossibilité
d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité
d’obtenir un avocat.
·
Monsieur
LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun
moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE
André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie
de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que
les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut
servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en
exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa
signification.
IV / Sur le
commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué
par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ;
PEYRAUD.
Qu’il
est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers
DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que
ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors
que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence
d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.
·
Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre
1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du
ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à
peine de nullité.
Que
ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas
l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en
vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la
matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre
ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus
de l’identifier.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Au
surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien
de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502,
503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.
Rien
ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne
de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire
annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.
« Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier
entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être
effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps
de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour
avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré
d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur,
on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a
aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure,
privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de
rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
·
Impossibilité
d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité
d’obtenir un avocat.
·
Monsieur
LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun
moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE
André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie
de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que
les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter
les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut
servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution
par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et
concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant
plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté
les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de
l’exécution provisoire.
V / Sur le
commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué
par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.
Que
le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date
du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er
juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus,
autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.
D’autant
plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE,
lui aussi nul de plein droit, constitutif
de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août
2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.
Et
en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date,
libéré seulement le 14 septembre 2007.
Qu’au
surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été
porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame
LABORIE Suzette était absente.
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de
quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense,
ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise
en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa
signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant
plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté
les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de
l’exécution provisoire.
Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et
Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent
entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme
précité ci-dessus.
D’autant
plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant
aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour
saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré
jusqu’au 14 septembre 2007.
VI / Sur le
courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du
09 juillet 2007.
Que
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le
Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du
commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en
date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en
la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi,
précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile ,
notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour,
commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin
2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme
précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.
Qu’en
conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES
et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit
constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours
établie à cette date.
VII / Sur le
procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint
un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.
Qu’il
est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :
·
La SARL ABSO,
Serrurier.
·
Monsieur de
COIGNAC Paul, TEMOIN.
·
Monsieur DUC
Serge, Témoin.
Qu’elle
agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.
Observations :
Comme
préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3
juillet 2007 pour faire valoir un droit.
Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11
septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.
Que
le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement
adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle
était absente lors du passage.
Que
la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de
vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son
employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette
à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les
conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune
preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame
LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son
l’étude.
D’autant
plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour
éventuellement faire valoir un droit.
La
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou
commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la
signification du PV de tentative d’expulsion.
Il
est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre
2007 toujours incarcéré
Violation
de l’article 108 du code civil : toute
notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de
capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine
de nullité.
En
l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important
aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
VIII / Sur
le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007
et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André
et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.
Nous
pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers
GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de
prison soit le 14 septembre 2007.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est
entaché de nullité, faux en écritures
publique, car il n’a jamais été
signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date
du 3 juillet 2007.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007
adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car
il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter
les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe
V.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures
publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en
écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue
le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la
violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes
irréguliers.
IX / Sur le
procès verbal de réquisition de la force publique
Adressé par
la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12
octobre 2007.
Que
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force
publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le
Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.
Que SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait
valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences
sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que
cette dernière n’avait aucun droit de propriété.
Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée
adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en
date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du
jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis
soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de
propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir
postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques
soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision
du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été
accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694
de l’accpc ).
·
Que l’ordonnance
obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour,
réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de
statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »
·
Que toutes les
formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud
postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont
inscrits en faux en écritures publiques).
·
Que les décisions prises par la préfecture en
date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de
la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.
SUR L’EXCES
DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.
Et en son
préalable
Elle a été saisie
frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Que
la préfecture, représenté par son Préfet,
ne peut donc nier de ses propres fautes et sous sa propre responsabilité,
pour n’avoir pas vérifié les actes de procédures portés à sa connaissance par
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et cette dernière abusant de
l’incompétence juridique de ces services.
Que
l’excès de pouvoir est confirmé pour avoir facilité les demandes faites
par la dite SCP d’huissiers et pour les
intérêts de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que
l’excès de pouvoir est caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire
l’absence de transfert de propriété.
Que
l’excès de pouvoir de la préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de
ses employées l’identité du Préfet en sa délégation de signature et en sa
signature du 27 décembre 2007 alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans
ses fonctions.
Que
l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir
aussi effectué la décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre
2007, cette dernière fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a
été joint de fausses pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud.
Qu’il
est rappelé qu’un Préfet est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut
exister de délégation de signature sans une publication officielle.
Que
la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les
agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en sa procédure
d’expulsion en date du 27 mars 2007, violation de la propriété, du domicile de
Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et
de l’occupation de celui-ci sans droit ni titre régulier.
Que
la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les
agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud au cours de cette
violation, du vol de tous les meubles et objets enlevés sans note consentement.
Que
ces agissements de la Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne
peuvent être contestées au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance
et à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce
dernier constate l’excès de pouvoir caractérisé en ses décisions prises par
Monsieur le Préfet, ordonnant l’assistance de
la force publique auprès de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Qu’en
conséquence
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
est responsable pénalement et
civilement d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue
par la fraude.
Qu’en
conséquence
la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud est responsable pénalement
et civilement de ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient
pendantes contre cette ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’en
conséquence
la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans ces significations
d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en écritures publiques.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et
civilement dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous
constitutifs de faux en écritures.
Qu’en
conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable
pénalement et civilement d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux
éléments apportés et dans le seul but d’obtenir le recours de la force
publique.
Qu’en
conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement
et civilement ne n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO
épouse BABILE n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte
de celle-ci en date du 9 février 2007 et
de ce fait ne pouvant celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une
ordonnance d’expulsion.
Qu’en
conséquence la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud est responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir
vérifié qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a
toujours pas été trachée sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE.
Qu’en
conséquence par l’absence d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en
écritures publique, la SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour
expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date
du 27 mars 2008 et suivant, propriété qui est toujours établie juridiquement
aux motifs ci-dessus, bien que des actes de malveillances aient été encore
effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en conséquence :
Au
vu que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun titre valide.
Au
vu que la SCP d’huissiers a fait usage de faux « ordonnance
d’expulsion ».
Au
vu que la SCP d’huissiers a fait des faux en ses significations d’actes.
Au
vu que la SCP d’huissiers a mis en exécution ses faux en écritures publiques.
Au
vu que la SCP d’huissiers en son procès verbal d’expulsion constitutif de
faux en écritures publiques.
·
Précisant que ce
dernier a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe,
dénoncé aux parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en son
greffe du T.G.I de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N°
d’enregistrement :08/00029
L’expulsion
en date du 27 mars 2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de
tous les meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés
sans leur consentement.
Les
faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles sont constitués et
pour :
·
Violation de
notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Faux et usage
de faux en écritures publiques : Fait
réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal.
·
Vol de tous
nos meubles et objets : Fait
réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
·
Harcèlement moral : Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.
·
Complicité : Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal
Je
vous prie donc de prendre, Monsieur le Procureur de la République cette plainte
en considération, d’en poursuivre les auteurs, de diligenter une enquête et
faire cesser dans l’immédiat ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans
droit ni titre régulier de notre propriété qui est toujours établie, de notre
domicile.
Je
vous prie d’en faire ordonner la restitution de tous les meubles et objets
meublant notre domicile à notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens avec toutes conséquences de droit.
Je
vous prie de faire expulser tous les occupants qui sont automatiquement sans
droit ni titre à fin de permettre de retrouver notre domicile avec tous nos
meubles et objet enlevés sans note consentement.
Monsieur
LABORIE André reste à la disposition de toutes autorités judicaires à fin
d’apporter toutes preuves utiles à la manifestation de la vérité par des
preuves matérielles en ma possession dont certaines vous ont déjà été produites.
·
Dans cette
attente, je vous joins un état hypothécaire vous permettant d’observer que
Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires, le jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2007 et l’arrêt rendu par la cour d’appel
de Toulouse en date du 21 mai 2007 suite à l’action en résolution en date du 9
février 2007 n’ont toujours pas été publiés à la conservation des hypothèque de
Toulouse dans les deux mois de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc.
Vous
ne pourrez que constater qu’aucune publication postérieure au 21 mai 2007 n’a
été effectuée concernant le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
ainsi que son arrêt du 21 mai 2007 et dans le délai de trois sur le fondement
de l’article 694 de l’acpc.
Qu’au
surplus que notre propriété qui est toujours établie, vous pourrez que
constater la nullité de la procédure de saisie immobilière au vu de l’article
694 de l’acpc.
Dans
cette attente, d’une intervention rapide et d’urgence pour faire cesser ces
troubles d’ordres publics dont le domicile et la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE qui sont préservés par notre constitution.
Dans
cette attente, je vous prie de croire Monsieur VALET Michel, Procureur de la république,
à l’assurance de ma considération distinguée.
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André
Pièces complémentaires.
I / Etat hypothécaire de janvier 2011 justifiant que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication en sa grosse rendu le 21 décembre 2006 ainsi que la décision du
21 mai 2007 postérieurement à cette dernière sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc et dans le délai de l’article 694 de l’acpc.
PS : Rappelant
que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en
résolution effectuée en date du 9 février 2007.
L’article
695 de l’acpc interdisait au
greffe du tribunal de délivrer la grosse du jugement d’adjudication et la
publication de celui-ci avant que la cour d’appel n’ait statué sur l’action en
résolution.
·
Que tous les
actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit.
Article 1599 du code civil.
·
(Application
de l’article 695 ; 750 ; 694 de l’acpc.).
II /
Courrier du 11 mars 2008 justifiant que la SCP d’huissiers GARRIGUES
et BALUTEAUD a agit par harcèlement avec la complicité de Maître BOURRASSET
Avocat et conseil de Madame d’ARAUJO épouse BABILE.